39. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’huissier:1° les fonctions judiciaires, quasi-judiciaires, de même que celle d’employé d’un greffe et de tout autre officier de justice;
2° les charges ou fonctions de syndic de faillite, de sténographe ou de sténotypiste auprès des tribunaux et d’agent de la paix autre qu’huissier.